Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.621

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° G 19-18.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.621 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Mat Friction Noyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société MAT FRICTION la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie dont était atteinte Madame R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle issue de F article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la victime doit rapporter la preuve préalable de ce que les conditions du tableau en cause sont réunies concernant la désignation médicale de sa pathologie, le respect du délai de prise en charge et l'exposition au risque à travers la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'article L. 461-1 alinéa 3 du code précité précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont était atteinte Madame R... consistait en un cancer broncho pulmonaire primitif, maladie désigné par le tableau n°30 bis. Il est également constant que le délai de prise en charge est respecté. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'en sa qualité d'employée de bureau au service paie, la salariée n'accomplissait pas de travaux décrits dans la liste limitative du tableau n°30 bis, raison pour laquelle le dossier a été transmis au CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. L'enquêteur a ajouté que Madame R... avait été exposée de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1991, et que cette exposition avait été confirmée par l'employeur lors de son audition le 6 novembre 2014. Dans son avis rendu le 4 mars 2015, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie a estimé que « compte tenu de la réalité de l'exposition confirmée par des mesures atmosphériques réalisées dans les bureaux ma