Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.469
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° T 19-18.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société KST, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.469 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société KST, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société KST aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KST ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.