Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.734

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10738 F

Pourvoi n° F 19-18.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. M... P... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.734 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. P... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 4 452 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. P... a quitté la circonscription de la Caisse sans autorisation préalable de celle-ci, un certificat médical ne pouvant suppléer à cette autorisation, en application des dispositions des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur de la Caisse primaire ; que cette formalité est rappelée sur chacun des arrêts de travail de M. P... , lequel ne pouvait d'autant moins l'ignorer qu'il a fait établir, à trois reprises, un certificat médical à cet effet mais n'a pas cru devoir attendre l'accord de la Caisse pour partir, ne permettant pas ainsi à celle-ci d'organiser son contrôle ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. P... , il résulte du certificat du docteur F... qu'il s'est absenté pour trois semaines à compter du 13 juin 2014 et la Caisse justifie de son déplacement d'Ajaccio le 26 juin 2014 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociales n'a pas précisé que quels éléments il s'est fondé pour réduire le montant de l'indu réclamé par la Caisse et le jugement sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), M. P... faisait valoir que l'indu réclamé n'était pas justifié au titre des deux périodes allant du 1er juillet au 31 juillet 2014 et du 3 juin au 3 juillet 2015 ; qu'en se bornant à relever que la caisse primaire d'assurance maladie justifiait d'une absence de M. P... pendant trois semaines à compter du 13 juin 2014 et d'un déplacement au départ d'Ajaccio le 26 juin 2014, la cour d'appel, qui n'a examiné qu'une seule des deux périodes contestées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.