Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.008
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° R 19-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.008 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF (CPRPSNCF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il est dit que Mme O... doit bénéficier de la majoration de 10 % de sa pension de retraite pour enfants à charge, et, en conséquence, renvoyé Mme O... devant les services de la CPRPSNCF pour le calcul et le versement de ladite majoration ;
AUX MOTIFS QUE Il résulte de l'article 16 du décret n° 2008-639 en date du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2014, que les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Ouvrent droit à la majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation de ses fonctions, notamment :
- les enfants nés du pensionné,
- les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui,
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La charge effective et permanente d'un enfant sur la période considérée, s'entend de la prise en charge matérielle et morale de l'enfant, pour son éducation et son entretien, étant observé que des personnes non pacsées, vivant maritalement, n'ont pas à établir une déclaration d'imposition sur le revenu commune, et que pour les prestations familiales, l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale fixe une limite d'âge aux 20 ans de l'enfant après la fin de son obligation scolaire, dès lors que sa rémunération n'excède pas un certain plafond. La Caisse de retraite et de prévoyance SNCF soutient que Mme O... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en ce qui concerne T... et L... Y... d'avoir subvenu à leur charge effective pendant 9 ans, en considérant que la cohabitation avec leur père ne suffit pas à caractériser sa participation personnelle à leur entretien et éducation alors que son imposition sur le revenu ne l'établit pas et qu'elle ne justifie pas avoir perçu pendant cette période les prestations familiales correspondantes. Mme O... lui oppose avoir recueilli et élevés T... et L... Y... pendant plus de 9 ans jusqu'à la fin de leurs scolarités respectives, et avoir en outre élevée sa fille D... pendant 16 ans. Elle se prévaut à la fois de l'acquisition en 1994 d'une maison commune, d'attestations d'amis et voisins,