Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.107

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° K 19-21.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Amazon France Logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Amazon.Fr Logistique, a formé le pourvoi n° K 19-21.107 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Amazon France Logistique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Amazon France logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Donne acte à la société Amazon France logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amazon France Logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amazon France Logistique et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Amazon France Logistique

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société Amazon France logistique de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de la CPAM de la Drôme de prendre en charge les deux maladies déclarées par Mme I... au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles et d'AVOIR confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 30 mai 2016

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la désignation de la maladie, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que l'article L. 461-2, alinéa 1 er, du même code précise « des tableaux annexes aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » ; que les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint, a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs ; qu'il est exact que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas ; que cependant l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déduite du seul libellé d'un certificat médical initial ; qu'il importe en effet de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau ; qu'en l'espèce, est en cause le tableau n° 57 des maladies professionnelles, concernant les affections péri-articulaires provoquées pa