Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.829
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° V 19-21.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.829 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Faceo FM Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faceo FM Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de son recours tendant à ce qu'il soit dit que l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2011 est dû à une faute inexcusable de la société Faceo FM IDF, employeur, et tendant, en conséquence, à ce que soit majorée la rente de M. H... à son taux maximum ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, « il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que M. H... a été victime d'un accident de travail et la Société ne conteste pas davantage la nature et l'importance des lésions subies par celui-ci ; que ce sont les circonstances de l'accident qui le sont, circonstances sur la base desquelles la faute inexcusable de l'employeur doit être discutée ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que le poste de M. H... comportait deux aspects, l'un de gestion du courrier sur différents sites dont la gestion est assurée par la Société, son employeur, ainsi qu'un aspect technique impliquant notamment la vérification et le remplacement des ampoules des parties communes ; que le 21 décembre 2011, M. H... était occupé à changer les ampoules d