Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.081

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10743 F

Pourvoi n° V 19-20.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Fromagerie de Riblaire, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.081 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromagerie de Riblaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fromagerie de Riblaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fromagerie de Riblaire ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromagerie de Riblaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la procédure d'instruction régulière et D'AVOIR confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et qui ne prévoyait aucun délai minimal imposé par la loi entre l'invitation à consulter le dossier et la date de la décision définitive, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; qu'il résulte de cet article que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision (sa pièce n°7 envoi recommandé distribué le 25 octobre 2006) ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que l'enquête a été menée au contradictoire de la société employeur, Mme M..., son responsable des ressources humaines, ayant elle-même transmis à l'agent enquêteur le compte rendu du CHSCT tandis que la caisse a avisé la société Fromagerie de Riblaire que l'instruction du dossier était terminée par courrier du 24 octobre 2006 ; qu'à l'époque des faits, aucun délai minimal n'était imposé par la loi entre l'invitation à consulter le dossier et la date de la décision définitive, l'appréciation de son caractère suffisant relevant de l'appréciation du juge du fond ; qu'en l'espèce, la société Fromagerie de Riblaire a disposé de huit jours effectifs pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge, délai suffisant compte tenu notamment de la distance de l'établissement de Saint-Varent de la société employeur et le siège de la caisse, remarque faite qu'elle n'a contesté la d