Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-17.084
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° N 19-17.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.084 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a annulé le chef de redressement relatif au taux préférentiel des prêts personnels à la consommation, et statuant à nouveau, d'AVOIR validé la mise en demeure adressée le 21 juin 2012 à hauteur de 570.872 euros comprenant 497.194 euros de cotisations et 73.678 euros de majorations de retard, condamné la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à payer cette somme à l'URSSAF du Centre, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les modalités de calcul : Attendu qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les : avantages en nature dont bénéficient éventuellement les salariés en sus de leur rémunération en espèces constituent un élément de la rémunération devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Que constituent des avantages en nature consentis aux salariés aux termes de la circulaire ACCOSS DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 les prêts dont le taux effectif accordé au personnel des établissements bancaires est inférieur à 70 % du taux le plus bas offert à la clientèle ; Que, dans un tel cas, l'économie réalisée par le salarié est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS ; Que l'URSSAF et la Caisse d'Epargne s'opposent, d'une part sur la définition qui doit être adoptée du « taux le plus bas », d'autre part sur l'obligation de prendre en considération le seul taux effectif global comme le soutient l'appelante ou la possibilité, comme le prétend l'URSSAF, de procéder à une analyse séparée de tous les éléments du prêt ; 1/ en ce qui concerne la définition du taux le plus bas offert au public : Attendu que l'appelante prétend sans fondement pouvoir présenter quelques prêts dans lesquels elle aurait dispensé des clients de frais de dossier ou de frais de gestion ; Qu'en effet, la circulaire ministérielle n° 2005-389 du 19 août 2005 précise, en réponse à la question de savoir quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur visé dans la circulaire du 7 janvier 2003 : « lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la client