Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.250

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° E 19-18.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. T... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.250 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société GSK Group, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir infirmé partiellement la décision du bâtonnier du 5 avril 2017, d'avoir fixé à la somme de 80 178 € le montant des honoraires et frais dus par la société GSK Group à Me G... avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017, d'avoir constaté le règlement de la somme de 63 000 € par la société GSK Group, et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSK Group à payer à Me G... la somme de 17 178 € au titre du solde lui restant dû, des honoraires et frais ;

Aux motifs que « Sur la contestation d'honoraires de l'avocat ; qu'à l'appui de son appel, la société GSK Group qui explique que le mandat confié à Me G... a duré de début juin 2016 jusqu'à mi-septembre 2016, date à laquelle elle a mis fin audit mandat, soutient que : - aucune somme n'est due à Me G... dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties ; - et Me G... ne justifie nullement des diligences prétendument effectuées, si ses honoraires doivent être fixés en fonction des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la société GSK Group critique le nombre d'heures, excessif selon elle, retenu par Me G..., le caractère exorbitant des diligences qu'il aurait effectuées, et le montant du taux horaire fixé à 330 € HT par l'avocat sans qu'elle en soit d'accord ; que Me G..., après avoir décrit le début de son mandat au profit de la société GSK Group et son déroulement jusqu'à son éviction le 13 septembre 2016, soutient que son échange de courriels avec la société GSK Group les 1er et 7 juin, puis 1er et 4 juillet 2016, matérialise la convention d'honoraires conclue entre eux qui est caractérisée par un taux horaire HT de 330 € et une facturation du temps passé sur la base d'un relevé mensuel du temps passé et des diligences effectuées ; qu'il ajoute que la société GSK Group n'a émis aucune observation ni réserve sur les relevés mensuels du temps passé et diligences effectuées pour les périodes des mois de juin et juillet 2016, et ensuite du 1er août au 14 septembre 2016, juin et juillet ayant été payés ; qu'il explique que les diligences reportées jour après jour dans le relevé du temps passé et diligences effectuées pour la période du 1er août au 14 septembre 2016 sont conformes aux diligences légitimement attendues pour une prestation d'assistance et de conseil d'une société de droit djiboutien qui procède à une levée de fonds de 42 millions de dollars US en trois mois, impliquant une disponibilité permanente, des interventions orales et écrites en langue anglaise, une maîtrise de la documentation juridique de structuration