Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10773 F

Pourvoi n° T 19-20.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme Q... K..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.286 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., épouse T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K..., épouse T..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme K..., épouse T...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en ce qu'il a fixé à la somme de 89.299,21 euros TTC le montant des honoraires dus par madame K... à Maître U..., donné acte de ce que Maître U... déclarait avoir perçu une provision de 2.932 euros et dit qu'un solde de 86.367, 21 euros lui restait dû ;

Aux motifs propres que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable ; courant juin 2013 Mme Q... K... épouse T... a confié à la Selarl [...] et associés la défense de ses intérêts afin d'introduire une procédure de divorce ; une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 décembre 2013 ; les époux ayant accepté les 8 et 19 mai 2016, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, puis déposé une requête conjointe introductive d'instance afin de faire prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et enfin s'étant mis d'accord sur l'état liquidatif dressé le 25 novembre 2016 par Me S... notaire commis par le magistrat conciliateur aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en vertu duquel les droits de Mme K... dans la liquidation du régime matrimonial s'élevaient à la somme de 1.012.320,27 € outre une prestation compensatoire de 200.000 €, leur divorce a été prononcé par jugement en date du 26 mai 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et l'état liquidatif, homologué ; le 3 décembre 2013, une convention d'honoraires avait été signée par Mme Q... K... et la Selarl Campcasso et associés prévoyant un honoraire de base de 3.000 € HT estimé en fonction de la difficulté prévisible du dossier et couvrant certaines diligences expressément indiquées, un honoraire complémentaire pour les diligences non couvertes par l'honoraire de base et un honoraire de résultat fixé à un pourcentage du gain pécuniaire obtenu constitué des sommes allouées ou des droits obtenus à titre de prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial calculé hors taxes et s'élevant à : - pour la prestation compensatoire et les dommages intérêts : tranche de 0 à 100 000 € : 15 %, tranche de 100 000 à 300 000 € : 10 %, tranche de 300 000 à 500 000 € : 8 %, au-delà : 5 %, - sur la liquidation du régime matrimonial : 5 % de la tranche sup