Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.801

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10774 F

Pourvoi n° Q 19-21.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.801 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. H..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société CNP Assurances est nul et de l'AVOIR débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. M. H... savait nécessairement à la date de réponse au questionnaire litigieux qu'il était atteint de la maladie de Crohn et que celle-ci constituait une maladie chronique ayant entraîné et devant entraîner hospitalisations et traitements puisqu'au terme d'un certificat médical du 21 novembre 2018, son médecin atteste qu'il subit depuis 2008 des soins en relation avec cette pathologie, qu'il a fait l'objet de colonoscopies d'une part et bénéficié de perfusions de Remicade dans le cadre d'hospitalisations à la demi-journée d'autre part. Il résulte en outre de l'attestation établie par Mme P... X... que celle-ci a accompagné M. H... à ses différentes consultations médicales et hospitalisations pour qu'il comprenne "avec précision les diagnostics et traitements" et donc que l'intéressé était clairement informé de la nature et des implications en matière de traitement, de la pathologie dont il était atteint. Il est également acquis qu'il bénéficiait depuis 2008 d'un ticket modérateur réduit. Les réponses "non" faites aux questions 3, 4, 7 et 10 du questionnaire de santé daté du 24 mars 2011 sont donc fausses ; Si M. H... justifie par diverses attestations qu'en raison de sa maîtrise incomplète du français, il se fait aider par des amis ou voisins pour certaines démarches administratives, il ne résulte pas de ces attestations qu'il soit dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer en français et en particulier qu'il ait été dans l'incapacité de comprendre et de répondre aux questions simples du questionnaire de santé, étant relevé qu'il a été à même de faire les diligences de demande de rachat de son ancien prêt, démarche pour laquelle il n'établit pas s'être fait accompagner. Il importe peu que M. H... n'ait pas bénéficié d'arrêts maladie autres que ceux nécessités par ses hospitalisations ni que l'affection ait pu rester inactive entre deux poussées inflammatoires dès lors que le questionnaire ne portait pas sur ces points. C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu que M. H... n'a pu répondre de bonne foi par la négative aux questions concernant l