Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-15.881
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° E 19-15.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme D... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.881 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la présomption d'imputabilité des souffrances et du décès de N... X... à la maladie professionnelle liée à l'amiante et d'avoir débouté Mme D... X... de ses demandes d'indemnisation formées en son nom propre ;
Aux motifs qu'il est établi que la maladie professionnelle de N... X... a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l'article R. 440-10 du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds et le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie et le décès n'a pas à être rapporté par la victime pour justifier de sa demande d'indemnisation ; que toutefois, cette présomption du lien de causalité est une présomption simple qui est donc susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en l'espèce, N... X... n'a pas contesté la décision de rejet de sa demande d'indemnisation par le FIVA en date du 10 juillet 2005 et il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait de nouveau saisi le Fonds postérieurement à ce rejet ; que M. E... X... n'est donc pas fondé à soutenir que N... X... avait déposé une demande sur laquelle il n'aurait pas été statué de son vivant ; que s'agissant du préjudice moral, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites ; que seul le certificat établi le 3 septembre 2015 par le docteur J..., à la clinique [...] évoque un syndrome dépressif (de glissement) le 3 août 2015 qui a disparu à la sortie d'hospitalisation et sans qu'aucun élément ne permette de relier ce syndrome à l'exposition à l'amiante ; qu'une expertise médicale sur pièces a été diligentée à la demande du FIVA, saisi d'une demande d'indemnisation présentée par les consorts X... ; que les conclusions de cette expertise ne sont pas discutées par le requérant qui n'a pas demandé de nouvelle expertise ; qu'il en ressort que N... X... présentait un emphysème très sévère et des séquelles probablement d'origine infectieuse responsables des divers épisodes d'exacerbation de bronchopneumopathie chronique avec décompensation cardiaque concomitante, outre une leucémie à gr