Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-17.734
Textes visés
- Article 1231-6 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 916 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-17.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.734 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de Me Ridoux, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2019), M. T... (l'assuré), titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 22 juin 1996, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) le maintien de cette pension au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La caisse ayant rejeté sa demande, au motif qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle rémunérée, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 3 septembre 2015, de renvoyer l'assuré à faire valoir ses droits auprès d'elle et de la condamner à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la pension vieillesse se substitue à la pension d'invalidité au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal de la retraite, sauf justification par celui-ci de l'exercice d'une activité professionnelle ; que cette exception au principe de substitution implique une poursuite de l'activité professionnelle et ne peut être admise lorsque l'assuré a cessé son activité professionnelle entre la date à laquelle il a atteint l'âge légal de départ à la retraite et le premier jour du mois suivant ; qu'en l'espèce, il a été constaté que M. T... avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014, que son contrat de travail avait pris fin le 30 mars 2014 et qu'à compter du 1er avril 2014, il avait entamé une période d'essai non rémunérée dans le cadre d'une nouvelle activité ; qu'en considérant qu'il convenait de ne considérer, pour apprécier la condition prise de l'exercice d'une activité professionnelle, que la seule date du 27 mars 2014, peu important que, par la suite, et très rapidement, soit au premier jour du mois suivant, nulle activité professionnelle rémunérée ne puisse être constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité.
4. Pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt constate, d'une part, que pour être né le [...] , l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014, et, d'autre part, qu'il n'a pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse. Il ajoute que l'assuré justifie qu'il exerçait à cette date une activité professionnelle rémunérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 31 mars 2014. Il retient qu'il ressort de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la date à laquelle doit s'apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d'invalidité, à savoir l'exercice d'une ac