Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.128

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 323-4+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 920 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est 178 avenue Bollée, 72033 Le Mans cedex 9, a formé le pourvoi n° G 19-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J... , et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2019), M. J... (l'assuré) a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 6 au 28 février 2015. Celle-ci ayant été annulée et une régularisation étant intervenue sur son bulletin de salaire d'avril 2015, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ses périodes d'arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015.

2. La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de procéder à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence de janvier à mars 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale alors :

« 1° / qu'il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappel de salaires, afférents à la période de référence, mais versés ultérieurement, quelle que soit la cause du retard de versement ; et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ qu'une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l'employeur au sens de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, et ce d'autant plus lorsque, à la suite de l'annulation de la mesure, la rémunération correspondante est ultérieurement versée, de telle sorte qu'en commandant à la CPAM de la Sarthe de calculer le montant des indemnités journalières en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence comme si la mise à pied n'avait pas été infligée, la cour d'appel a violé les articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les deuxième et troisième.

5. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient essentiellement que la situation de ce dernier correspond bien à celle prévue par le 2° de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et non payé - en dehors de toute sanction disciplinaire, d'une fermeture de l'entreprise, d'une période de chômage - doit s'analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l'employeur dès lors que c'est à sa demande que l'assuré n'a pas travaillé.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, d