Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.078

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 136-2 et L. 241-2, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
  • Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 941 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-16.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.078 contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à M. Q... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 16 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. Y... (l'assuré) a bénéficié d'un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès de la société Allianz vie (l'assureur).

2. L'assuré a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances. L'assureur ayant déduit du montant versé à l'intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d'un recours un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 158 5 b quinquies du code général des impôts que les prestations de retraite versées sous forme de capital à la suite de l'exercice, par le bénéficiaire, de l'une des facultés de rachat exceptionnelles prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances n'entrent pas dans le revenu imposable et ne sont donc pas assujetties à l'impôt sur le revenu ; que ce texte ne concerne cependant que la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et nullement les prélèvements sociaux tels que la CSG, la CRDS et la cotisation maladie sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par l'employeur ; qu'aucun des textes définissant l'assiette de ces prélèvements n'exclut les capitaux versés en exécution d'un contrat de retraite supplémentaire, quelle que soit la cause d'un tel versement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 158 5 b quinquies du code général des impôts, L. 136-1, L. 136-2 et L. 241-2, III, 1°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

2°/ que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent être rachetés par l'assuré notamment en cas d'expiration de ses droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ; que dans cette hypothèse, un capital lui est versé par anticipation ; que ce capital, issu du placement des cotisations versées par l'assuré salarié et son employeur, constitue, au regard des prélèvements sociaux, un avantage de retraite assimilable à un revenu de remplacement, comme tel assujetti à ceux-ci ; qu'en décidant le contraire, au motif impropre que le code général des impôts excluait ce capital de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et sans expliquer en quoi, selon lui, le capital litigieux ne revêtait pas la qualification de revenu assujetti aux prélèvements sociaux, tandis que cette qualification aurait dû être retenue, le tribunal a violé les articles 158 5 b quinquies du code général des impôts, L. 136-1, L. 136-2 et L. 241-2, III, 1°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, sont inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), pour leur montant brut, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du c