Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 18-19.983
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvois n° T 18-19.983 P 19-16.924 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
La société CVML, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-19.983 et P 19-16.924 contre deux arrêts rendus les 16 mai 2018 et 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans les litiges l'opposant à M. Q... H..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, un moyen et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CVML, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H..., et les avis de M. F... et de M. Lavigne, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-19.983 et P 19-16.924 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2018 et 13 mars 2019 ), la SELAS CVML (la société CVML), société d'avocats inscrite au barreau de Paris, a confié à M. H... la direction de son bureau de Singapour, géré par la société Cotty, Vivant, Marchisio & Lauzeral (Singapore) Pte Ltd (la société CVML Singapour).
3. Le 29 mai 2012 la Société générale Singapour a consenti un crédit renouvelable à la société CVML Singapour, garanti par la Société générale Paris et contre-garanti à première demande par la société CVML. A la suite de la défaillance de la société CVML Singapour dans le remboursement de ce crédit, la Société générale Singapour a appelé en garantie la Société générale Paris, qui a elle même sollicité la garantie de la société CVML.
4. Par un échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013, M. H... s'est engagé, à l'égard de la société CVML, à solder certaines dettes et à ne pas quitter le bureau de Singapour avant leur remboursement et la levée de la garantie à première demande émise par la société CVML en faveur de la Société générale Paris.
5. Invoquant l'engagement pris par M. H... de rembourser le crédit consenti à la société CMVL Singapour, la société CMVL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de condamnation de M. H... à lui payer la somme de 324 390 euros correspondant à la somme qu'elle avait dû verser à la Société générale Paris. Par arrêt du 16 mai 2018, objet du pourvoi n° T 18-19.983, la cour d'appel, infirmant la sentence arbitrale du bâtonnier, a rejeté la demande de la société CMVL.
6. Se prévalant, à la suite de la notification par M. H... de son départ de la société CVLM, de l'inexécution de son engagement de présence, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts. Par arrêt du 13 mars 2019, objet du pourvoi n° P 19-16.924, la cour d'appel, infirmant la sentence arbitrale du bâtonnier, a rejeté la demande de la société CVLM.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 18-19.983, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-16.924
Enoncé du moyen
8. La société CVML fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par M. H... de ses engagements financiers à l'égard la société CVML Singapour, alors :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que, par échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013, M. H... s'était engagé expressément et personnellement vis-à-vis de la demanderesse à apurer « le solde du passé fixé à 250 000 euros, par règlements de 7 000 euros par mois, à partir de janvier 2013 payés sous forme de dividendes » ; qu'il en résultait que quelles que soient par ailleurs les modalités de règlement de sa dette, M. H... s'était constitué personnellement débiteur de la somme de 250 000 euros à l'égard de la demanderesse ; qu'en énonçant que par cet échange de courriels, M. H... aurait transféré son engagement à CVML Singapour, ce qui aurait été accepté par la demandere