Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-18.086

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, Il, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° B 19-18.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. C... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.086 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), après avoir subi, le 22 octobre 2011, une intervention chirurgicale sur un genou, M. O... a présenté de graves complications.

2. A la suite d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'un avis de celle-ci, retenant qu'il avait été victime d'un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, et d'un refus de l'offre d'indemnisation amiable adressée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M. O... a assigné celui-ci en indemnisation.

3. L'indemnisation des préjudices éprouvés par M. O... consécutivement à la survenue des complications a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la seconde branche du premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, alors « qu'en adoptant un euro de rente temporaire et en refusant ainsi à M. O... la réparation de ses pertes de droits à la retraite, qui n'ont pas été réparés au titre de l'incidence professionnelle quand elle constatait qu'il ne pouvait plus occuper qu'un poste administratif à mi-temps, ce dont il résultait forcément une perte de droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, Il, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt constate que M. O..., chef d'équipe dans une entreprise de transport lors de l'accident, s'est trouvé ensuite dans l'impossibilité de poursuivre cette activité et qu'âgé de 51 ans, il occupe désormais un poste administratif à mi-temps. Il fixe à 65 ans l'âge de son départ en retraite et capitalise la perte subie sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à cet âge.

7. En statuant ainsi, sans indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs ou d'un autre poste la perte des droits à la retraite inhérente à la modification de l'activité de M. O... qu'elle constatait, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à M. O... la somme de 17 726,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt