Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 18-24.411
Textes visés
- Article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011.
- Article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° F 18-24.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.411 contre le jugement RG n° 11-18.001224 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant à M. D... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 14 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. I... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (le comité) une certaine somme au titre de cotisations professionnelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Le comité fait grief au jugement d'annuler les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses, de le condamner à procéder à leur réajustement en fonction de la délibération 43/2008 du 11 décembre 2008 et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer au comité dans l'appréciation des critères servant à établir les taux de cotisation, de sorte qu'en se référant, de manière abstraite, à l'exigence d'une absence de discrimination qui mettrait en péril le travail et la situation financière de l'adhérent, à l'absence de prise en compte de la différence d'activité des pêcheurs cotisants et d'un prétendu pouvoir « créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat », sans rechercher si les délibérations litigieuses énonçaient un critère objectif pour l'établissement du taux de cotisation, dont le tribunal d'instance n'était pas juge de l'opportunité, celui-ci a privé son jugement de toute base légale au regard de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime :
3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental et cette délibération doit énoncer les critères objectifs ayant servi à établir le taux de ces cotisations.
4. Pour dire que les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses ne se conforment pas à cette obligation et prononcer, en conséquence, leur annulation, le jugement retient qu'elles n'énoncent aucun critère objectif justifiant la nécessité de réviser le montant des cotisations ou d'en changer le mode de calcul. Il ajoute que toute décision discriminatoire qui mettrait en péril tant le travail que la situation financière des adhérents au comité ne peut être validée, puis énonce que le fait de subordonner l'activité d'un marin pêcheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à son travail donne au créancier un pouvoir créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si chacune des délibérations en cause énonçait des critères objectifs pour établir le taux des cotisations professionnelles litigieuses, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2018 et constate sa mise à néant, le jugement rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir déclaré recevable l'opposition de M. D... I... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mars 2018, d'AVOIR annulé les délibérations produites à savoir celles des :
- 13 décembre 2012, - 12 décembre 2013, - 5 mars 2015, - 24 septembre 2015, - 10 décembre 2015,
remis les parties en l'état au 01 janvier 2013 et d'AVOIR condamné le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) dont le siège social est [...] , immatriculé au Siret nous le n° 77569173600844 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège à procéder au réajustement des cotisations sur le calcul de la délibération du 43/2008 du 11 décembre 2008 et d'AVOIR débouté le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de sa demande en paiement de cotisations d'un montant de 717,84 € ;
AUX MOTIFS QUE, afin de pourvoir à sa mission, le comité perçoit des cotisations définies par l'article R 912-62 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
«Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment ; 1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ; 2° Les contributions consenties par les professionnels ; 3° Les rémunérations pour services rendus ; 4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ; 5° Les subventions ; 6° Les dons et les legs, 7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel. Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux des cotisations » ;
Or, la lecture de la délibération du 13 décembre 2012 créant un régime forfaitaire, celle du 12 décembre 2013, fixant un nouveau taux de cotisation et celle du 10 décembre 2015 modifiant la fixation du montant minimum se contentent de décrire les modalités de calcul des révisions des cotisations mais n'énonce aucun critère objectif justifiant la nécessité de ces révisions ; qu'il en est de même de celles du 5 mars 2015 et du 24 septembre 2015 qui se succèdent sur un temps assez court sans apporter elles aussi les raisons objectives qui ont motivé le changement de calcul de la cotisation ; qu'en effet, il est indiqué notamment en 2015 «la nécessité de financer les activités des comités» sans autre précision, de même pour les autres délibérations ; qu'or, les organisations professionnelles reconnues sont autorisées à prélever des cotisations volontaires obligatoires sur les membres de la profession exclusivement pour financer des actions d'intérêt général, tel que précisé dans la note d'information remise aux adhérents qui indique : «Ainsi le paiement de votre CPO vous permet de pouvoir compter sur un personnel compétent et à votre écoute ; que cette représentation et cette défense de vos intérêts sont assurées à tous les niveaux et notamment par le CNPMEM au plan national et européen» ; que par suite, le syndicat professionnel des pêcheurs qui regroupe des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, a pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ce qui implique que toute discrimination qui mettrait en péril tant le travail que la situation financière de l'adhérent ne pourra être validée ; que de plus, aucune délibération des comités régionaux ou départementaux n'est produite pour éclairer le tribunal sur le besoin qui aurait motivé cette augmentation qui passe de 80€ à 360 € et qui ne tient aucun compte de la différence d'activité des pêcheurs cotisants contrairement aux anciennes dispositions ; qu'enfin, le fait de subordonner l'activité d'un marin pêcheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à son travail donne au créancier un pouvoir créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat ; qu'en conséquence, il convient de déclarer que les délibérations du Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins intervenues le : - 13 décembre 2012, - 12 décembre 2013, - 05 mars 2015, - 24 septembre 2015, - 10 décembre 2015, et, toutes celles afférentes à l'application d'un taux de cotisation forfaitaire en l'espèce d'un montant de 360€ seront considérées comme ne remplissant pas les conditions de l'article R912-62 du code rural et comme ne répondant pas à l'intérêt général des membres du syndicat, une discrimination existant entre le montant des cotisations sollicitées et la réalité de l'activité professionnelle de chaque adhérent ; qu'en conséquence, les délibérations seront annulées et le Comité sera débouté de sa demande en paiement des cotisations sollicitées sur la base du nouveau calcul forfaitaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'en décidant que les délibérations du CNPMEM intervenues les 13 décembre 2012, 12 décembre 2013, 5 mars 2015, 24 septembre 2015, 10 décembre 2015 et, toutes celles afférentes à l'application d'un taux de cotisation forfaitaire en l'espèce un montant de 360€, seront considérées comme ne remplissant pas les conditions de l'article R 912-62 du code rural en ce qu'elles n'énoncent «aucun critère objectif justifiant la nécessité de ces révisions» des taux, quand ledit texte n'exige que la mention des critères de fixation des taux de la cotisation sans obligation de motiver la nécessité d'une révision ou le changement de mode de calcul de la cotisation, le tribunal d'instance a violé l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer au CNPMEM dans l'appréciation des critères servant à établir les taux de cotisation, de sorte qu'en se référant, de manière abstraite, à l'exigence d'une absence de discrimination qui mettrait en péril le travail et la situation financière de l'adhérent, à l'absence de prise en compte de la différence d'activité des pêcheurs cotisants et d'un prétendu pouvoir «créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat»,sans rechercher si les délibérations litigieuses énonçaient un critère objectif pour l'établissement du taux de cotisation, dont le tribunal d'instance n'était pas juge de l'opportunité, celui-ci a privé son jugement de toute base légale au regard de l'article R 912-62 du code rural et de la pêche maritime.