Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 18-24.412
Textes visés
- Article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011.
- Article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° H 18-24.412
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.412 contre le jugement RG n° 11-18-001162 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant à M. G... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 14 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. H... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (le comité) une certaine somme au titre de cotisations professionnelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Le comité fait grief au jugement d'annuler les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses, de le condamner à procéder à leur réajustement en fonction de la délibération 43/2008 du 11 décembre 2008 et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer au comité dans l'appréciation des critères servant à établir les taux de cotisation, de sorte qu'en se référant, de manière abstraite, à l'exigence d'une absence de discrimination qui mettrait en péril le travail et la situation financière de l'adhérent, à l'absence de prise en compte de la différence d'activité des pêcheurs cotisants et d'un prétendu pouvoir « créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat », sans rechercher si les délibérations litigieuses énonçaient un critère objectif pour l'établissement du taux de cotisation, dont le tribunal d'instance n'était pas juge de l'opportunité, celui-ci a privé son jugement de toute base légale au regard de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime :
3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental et cette délibération doit énoncer les critères objectifs ayant servi à établir le taux de ces cotisations.
4. Pour dire que les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses ne se conforment pas à cette obligation et prononcer, en conséquence, leur annulation, le jugement retient qu'elles n'énoncent aucun critère objectif justifiant la nécessité de réviser le montant des cotisations ou d'en changer le mode de calcul. Il ajoute que toute décision discriminatoire qui mettrait en péril tant le travail que la situation financière des adhérents au comité ne peut être validée, puis énonce que le fait de subordonner l'activité d'un marin pêcheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à son travail donne au cr