Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-11.724

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° M 19-11.724

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. N... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.724 contre le jugement n° RG : 11-18-000328 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 14 décembre 2018), M. Q... a formé opposition à une ordonnance du 27 février 2018 lui faisant injonction de payer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (le comité) une certaine somme au titre de cotisations professionnelles.

Examen des moyens

Sur le second moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

2. Le comité fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre des cotisations professionnelles, alors « que toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I de l'article L. 912-16 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en déboutant le comité de l'ensemble de ses demandes au titre des cotisations professionnelles après avoir relevé qu'il ne justifiait pas avoir adressé les mises en demeure préalablement à son action contentieuse quand il ne pouvait que déclarer l'action irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 :

3. Il résulte de ce texte que toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires, dues par les membres des professions représentées au comité national, aux comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins pour assurer les ressources de ces organismes, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

4. Après avoir constaté que le comité ne démontrait pas avoir fait précéder son action en paiement d'une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception invitant M. Q... à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, le jugement rejette la demande en paiement des cotisations professionnelles litigieuses.

5. En statuant ainsi, alors que l'inobservation de cette formalité préalable rendait irrecevable l'action en paiement, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Le comité ne produisant pas l'avis de réception des lettres de mise en demeure prétendument adressées à M. Q... avant l'introduction de son action en paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime, cette action est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la