Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-13.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° S 19-13.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. W... D...,

2°/ Mme L... I..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-13.132 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2018), suivant acte notarié du 15 novembre 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme D... (les emprunteurs). Le 24 juillet 2001, elle leur en a consenti un troisième.

2. Les emprunteurs ont adhéré, pour chacun de ces prêts, à l'assurance souscrite par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (la CNP).

3. Mme D..., qui avait été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons de santé, a obtenu de la CNP une prise en charge de certaines échéances en application de la garantie du risque invalidité permanente, mais n'a pu bénéficier de la garantie incapacité temporaire de travail qui n'avait pas été souscrite.

4. Les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts concernant les deux premiers prêts en raison d'erreurs affectant le taux effectif global, et en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors de la souscription des assurances au titre de ces prêts. Un jugement du 6 mars 2007, devenu irrévocable, a rejeté leurs demandes.

5. Par acte du 9 octobre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation de manquements à son obligation de conseil lors de la souscription des assurances au titre des prêts et d'une rupture brutale de leurs relations contractuelles à la suite de la clôture sans préavis de leur compte joint, et en substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel dans les trois prêts en raison du caractère erroné du taux effectif global.

6. Leurs demandes de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et de dommages-intérêts ont été déclarées irrecevables et la demande d'indemnisation relative à la rupture des relations contractuelles a été rejetée.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes visant à l'application du taux d'intérêt légal, par substitution au taux d'intérêt conventionnel, et celles visant à l'octroi de dommages- intérêts, relativement aux trois prêts, et de rejeter leur demande indemnitaire formée en raison des fautes de la banque dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la banque ne soulevait nullement l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs en raison de fautes de sa part dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, au regard de ce que la CNP n'était pas dans la cause ; qu'en relevant d'office une telle irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dirigée co