Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 18-22.474
Textes visés
- Article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° A 18-22.474
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.474 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Evry, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... Y..., épouse I...,
2°/ à M. M... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. I..., de Me Haas, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, M. N... I..., invoquant avoir prêté la somme de 3 000 euros à ses parents, les a assignés en remboursement et en paiement de dommages-intérêts. M. et Mme I... ont contesté devoir cette somme et opposé qu'elle leur avait été versée en remboursement d'un prêt antérieurement consenti à leur fils.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. N... I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, « qu'en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat qu'elle invoque, une partie peut en prouver l'existence par tous moyens sans être tenue de produire une reconnaissance de dette ; qu'à supposer qu'elle ait exigé la production d'un tel acte, lorsqu'elle n'avait pas recherché si M. N... I... n'établissait pas une impossibilité morale de se procurer un écrit, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1875 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
3. Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
4. Pour rejeter la demande de M. N... I..., l'arrêt se borne à retenir qu'il ne produit pas d'élément de preuve, comme par exemple une reconnaissance de dette qui démontrerait la réalité du prêt, ni l'obligation de restitution qui pèserait selon lui sur ses parents.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. N... I... ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, tel qu'une reconnaissance de dette, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. N... I... de sa demande tendant à voir condamner Mme W... Y..., épouse I..., et M. M... I... à lui rembourser une somme de 3.000 euros qu'il leur avait remise à titre de prêt, et à lui payer des dommages et intérêts, et D'AVOIR condamné Monsieur I... aux paiement des dépens.
AUX MOTIFS QUE M. N... I... expose qu'il a fa