Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-19.063

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° P 19-19.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. S... V...,

2°/ M. G... V...,

3°/ M. T... V...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-19.063 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 chambre 1), dans le litige les opposant à l'Institut du monde arabe, fondation d'utilité publique, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. S..., G... et T... V..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut du monde arabe, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. S..., G... et T... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G... et T... V....

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la donation consentie par M. S... V... à ses enfants T... et G... V..., reçue par acte authentique du 2 juillet 2012 par Maître E... L..., notaire à [...], publié au bureau de la conservation des hypothèques le 4 juillet 2012, portant sur la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [...] sis [...] , cadastrée section [...] pour une contenance de 7 ares et 86 centiares, est inopposable à l'IMA,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts V... soutiennent l'irrecevabilité de l'action paulienne initiée par l'IMA en l'absence, selon eux, de fraude du débiteur en exposant qu'au jour de l'acte litigieux, soit le 2 juillet 2012, le jugement du juge de l'exécution de Créteil était infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, et en affirmant que celui-ci fait l'objet d'un pourvoi toujours en cours ; que l'IMA ne disposait alors plus d'aucun droit ni titre de créance contre M. S... V... ; qu'il ne pesait donc sur ce dernier aucune dette à la date de la donation contestée, et qu'il ne pouvait avoir conscience de nuire aux intérêts de l'IMA ; qu'ils relèvent également l'absence de volonté frauduleuse, affirmant que M. S... V... n'a pas donné son bien à ses deux fils afin d'organiser son insolvabilité ou de rendre impossible l'exercice d'un droit dont disposait l'IMA sur la chose aliénée, mais que cette donation avait un intérêt fiscal évident et incontestable dans la mesure où elle permettait la transmission en franchise de droits de l'intégralité du bien immobilier, ce qui n'aurait plus été le cas ultérieurement en raison d'un projet de loi portant notamment sur la modification de l'abattement à 100.000 euros comme le confirme le notaire instrumentaire ; qu'ils ajoutent que l'IMA ne rapporte pas la preuve de leur insolvabilité, soulignant que celui-ci n'a jamais démontré que l'aliénation par M. S... V... de son bien immobilier rendait impossible le recouvrement de la créance ; qu'ainsi, ils indiquent que l'avis d'imposition communiqué par l'IMA en pièce 23 censé démontrer cette insolvabilité date de 2014 pour les revenus de 2013 alors que l'acte litigieux est du 22 juillet 2012 et que l'action paulienne a été initiée le 8 juin 2015 ; qu'ils soulignent également que les deux autres débiteurs solidaires, Mme C... H... et M. P... D..., associés de F... U..., sont visés par la condamnation prononcée par le juge de l'exécution ; que l'IMA, qui dirige ses actions exclusivement contre M. S... V... qui n'était qu'associé minoritaire, n'a pas démontré non plus l'insolvabilité de ses deux autres débiteurs, ne rapportant la preuve d'aucun effort de recouvrement de créance contre eux ; qu'en réplique, l'IMA indique que le fait générateur de sa créance est constitué par le manquement,