Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-20.407
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° Z 19-20.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. C... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.407 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Médipole polyclinique Saint-Roch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Médipole polyclinique Saint-Roch, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société Médipole polyclinique Saint-Roch la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir écarté toute indemnisation au titre des postes de préjudice que sont le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément, cantonné la condamnation de la Clinique au profit de M. P... au paiement de la somme de 18.300,54 euros en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de complément d'expertise. L'appelant reproche à l'expert judiciaire, le docteur X... I..., de ne pas s'être prononcé sur l'ensemble des postes faisant partie de sa mission. Il convient de relever au préalable qu'il n'a formulé aucun dire à ce sujet et soumet finalement à la cour des documents médicaux tous antérieurs à l'expertise médicale réalisée le 25 novembre 2010 qui permettait pourtant le débat contradictoire nécessaire. L'appelant reproche plus précisément à l'expert judiciaire de ne pas s'être Prononcé sur l'origine des douleurs subies ou sur l'aggravation imputable aux suites de l'infection nosocomiale et des interventions chirurgicales, de ne pas avoir fixé le taux du déficit fonctionnel permanent et de ne pas s'être prononcé sur le préjudice d'agrément, sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle. Plus précisément, sur le déficit fonctionnel permanent, il indique que seule a été prise en compte la composante physiologique mais non les deux autres aspects de ce préjudice que sont les souffrances permanentes et l'atteinte dans les conditions d'existence. Il convient toutefois de constater que l'expert judiciaire, après avoir examiné Monsieur C... P... et relevé les doléances formulées par lui dont les douleurs importantes en position assise ou débout prolongée ainsi que la gêne dans les gestes de la vie quotidienne, indique largement en conclusion « il n'y a pas de séquelles proprement liées à l'infection ». Ce qui signifie bien qu'il ne retient aucune conséquence quelle soit fonctionnelle ou autre. Il est précisé dans le rapport que Monsieur C... S..., maçon salarié, a été sujet depuis 1997 à des lombalgies anciennes qui irradiaient vers les fesses et la face postérieure des cuisses et qu'il y a eu brutalement une accentuation de ces signes avec difficultés à marcher, ce qui a motivé la consultation auprès du Docteur M..., l'infiltration puis l'intervention chirurgicale de septembre 2004. Il est relevé que - depuis le mois d'avril 2005, date de l'arrêt du traitement antibiotique, les épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale ont complètement disparu. L'expert estime qu'ensuite l'hospitalisation intervenue en avril-mai 2006 au centre antidouleur