Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-16.218
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° W 19-16.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.218 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société Crédit lyonnais de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt, condamner la société Crédit lyonnais au remboursement de l'excédent des intérêts indus, à savoir la somme de 46.000 euros (27.000 euros pour le prêt de 206.660 euros et 19.000 euros pour le prêt de 141.400 euros), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, date de la mise en demeure et de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la clause d'intérêts conventionnels, ( ) en application de l'article 1307 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu'il ne peut être en lui-même faux ; que par contre, le montant des intérêts contractuels dus étant le résultat d'un calcul, celui-ci peut être faux et révélateur du caractère inexact du taux affiché ; qu'il appartient aux emprunteurs, qui ont la charge de la preuve de démontrer cette fausseté ; que celle-ci ne saurait se déduire de la seule référence à une année lombarde, année de 360 jours selon un usage bancaire ; qu'en l'espèce, les offres de prêt précisent que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jour rapportés à 360 jours l'an » ; que s'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne peut viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre de jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles ; que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; qu'une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant