Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-17.366

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° U 19-17.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.366 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 4 juillet 2016 en ce qu'il a condamné M. N..., en sa qualité de caution solidaire de la société Comptoir Sanitaire Languedocien, à payer à la Société Générale SA, à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, les sommes de 128.476,45 € avec intérêts au taux de 7,80 % au titre du prêt professionnel, 57.066,19 € avec intérêts au taux légal au titre des escomptes impayés et de 44.231,99 € avec intérêts au taux légal au titre de l'escompte « [...] », avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque le premier engagement de caution à hauteur de 338 000 euros a été souscrit, le 13 septembre 2007, la Société Générale disposait d'une fiche de renseignements établie le 7 juillet 2006 par M. N..., dont il résultait que celui-ci bénéficiait d'un salaire brut mensuel de 7 889 euros outre 30 000 euros de dividendes annuels, qu'il était propriétaire d'un patrimoine immobilier estimé à 3 000 000 euros et que sa seule charge consistait dans le remboursement d'un prêt personnel de 150 000 euros par mensualités de 1100 euros s'achevant en 2019 ; que l'intéressé, qui précise, dans ses conclusions d'appel, que son revenu imposable s'est élevé à 81 154 euros en 2016 et qu'il était propriétaire de sa résidence principale acquise 43 ;500 euros en 1979 et d'une maison à Nages (Tarn), n'avait pas alors fait état du cautionnement souscrit à hauteur de 416 000 euros lors de la conclusion, par acte notarié du 27 juin 2002, d'un contrat de crédit- bail immobilier entre la SCI « [...] , fils et fille » et la société Sogefimur relativement à un terrain situé à [...] , sur lequel devait être construit un immeuble à usage de stockage, de hall d'exposition et de bureaux, et il ne peut être déduit du fait que la société Sogefimur est une filiale de la Société Générale que celle-ci connaissait nécessairement l'existence de ce cautionnement ; qu'en toute hypothèse, avec un revenu annuel de plus de 111 ;000euros et un patrimoine immobilier estimé à 3.000.000 euros, le cautionnement souscrit à hauteur de 338.000 euros n'apparaissait pas, lorsqu'il a été conclu, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. N..., même en tenant compte du prêt personnel de 150.000 euros et du cautionnement de 416.000 euros souscrit antérieurement, en 2002 ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE s'agissant du contrat de cautionnement, à hauteur de 338.000 €, régularisé le 13/09/2007, compte tenu des éléments fournis par Mr D... N..., et du fait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des engagements postérieurs régularisés par ce dernier, l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné ; qu'en effet, le patrimoine déclaré sur la fiche de renseignements remis à la banque en 2006 par Mr D... N... s'élevait à 3.000.000 € pour des revenus annuels de 124.668 € div