Première chambre civile, 7 octobre 2020 — 19-15.558
Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° D 19-15.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
Mme K... E..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.558 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société J... C... et O... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société J... C... et O... X... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action et toutes les demandes de Madame E...,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de l'action relative au TEG La simple lecture de l'offre de prêt du 13 juin 2006, qui mentionne un TEG de 4,158%, et de l'acte authentique du 8 août 2006, qui indique un TEG de 4,65%, montre que l'emprunteur avait les moyens de constater une erreur sur le TEG dès 2006. Dès lors, l'action engagée en 2014, plus de 5 ans après la révélation des faits, est donc prescrite comme l'a relevé à juste titre le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion le 8 mars 2017. Le tribunal de grande instance de Saint Denis a également fait état du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Saint Benoit, qui a dit que les époux E.../H... étaient redevables envers la BNP PARIBAS de la somme de 255.591,66 €, procédure au cours de laquelle Madame E... n'avait pas remis en cause le TEG. Le jugement qui a déclaré l'action irrecevable et a rejeté les demandes de Madame E... à l'encontre de la BNP PARIBAS sera confirmé, l'action étant également irrecevable pour la non communication du taux de période et la durée de la période. En conséquence, l'expertise judiciaire sollicitée par Madame K... E... épouse A... n'a donc pas à être ordonnée. » ;
1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour contester le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité des intérêts conventionnels au motif que la simple comparaison entre l'offre de prêt et l'acte authentique de prêt permettait aux emprunteurs de constater la différence de TEG et qu'il n'est nul besoin d'être un professionnel pour se rendre compte de cette différence qui était parfaitement visible, Madame E... faisait valoir en pages et suivantes de ses conclusions d'appel (prod.2), après avoir rappelé les dispositions légales applicables et leurs applications jurisprudentielles, que le problème n'était pas que le TEG mentionné dans l'acte authentique était différent de celui stipulé à l'offre préalable de crédit mais que ces TEG sont tous les deux erronés au regard des règles de calcul légales, ce dont elle n'avait eu connaissance qu'à la faveur de l'analyse effectuée par Monsieur T... qu'elle avait saisi et dont les résultats ne lui ont été communiqués que le 11 avril 2014, date de découverte de l'irrégularité faisant courir l