Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-17.818

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° K 19-17.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.818 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère site de Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme R... (l'assurée), employée à temps plein par la société [...] et à temps partiel par l'association de danse de Solaize, a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 8 juillet 2012, puis d'un mi-temps thérapeutique du 9 juillet au 27 décembre 2012. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2012.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui ayant notifié deux indus au titre des indemnités journalières perçues du 30 janvier au 27 décembre 2012 et du 29 juin au 3 octobre 2013 et ayant cessé l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter de cette date, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse une certaine somme au titre des prestations en espèces de l'assurance-maladie versées du 29 juin 2013 au 3 octobre 2013 alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà des six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier « soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à deux mille trente fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période », « soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail », ces conditions étant alternatives ; que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ; que le fait pour le salarié d'avoir travaillé postérieurement à un premier arrêt de travail, mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne saurait avoir pour effet de le priver du bénéfice de ses droits, quand ce bénéfice lui serait resté acquis s'il n'avait pas travaillé du tout ; qu'en considérant que Mme R... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de plus de 800 heures de travail au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, qu'elle a fixée au 28 décembre 2012, date de la fin de l'activité exercée par l'intéressée sous le régime du mi-temps thérapeutique, cependant que la date de référence pour le calcul des 800 heures de travail devait nécessairement être fixée au jour de l'arrêt de travail initial pour maladie, soit le 30 janvier 2012, date à laquelle Mme R... pouvait incontestablement prétendre au bénéfice des indemnités journalières, sauf à priver cette dernière d'une prestation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas travaillé du tout après le 30 janvier 2012, la cour d'appel, qui a fondé son raisonnement sur une date de référence erronée, a violé l'article R. 313-3 et l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Mais, ayant énoncé à bon droit que les conditions d'ouverture des droits de l'assurée au-delà du 28 juin 2013 devaient s'apprécier au jour de l'interruption du travail, soit le 28 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée ne remplissait pas les cond