Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.708

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 937 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° C 19-18.708

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. P... J..., domicilié [...] ), venant aux droits de Mme M... J..., a formé le pourvoi n° C 19-18.708 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), M... J..., aux droits de laquelle vient M. P... J..., a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV).

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. M. P... J... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa réunion du 2 décembre 2010, alors « que ni les énonciations de la décision attaquée ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles Mme J..., demeurant en Algérie, a été convoquée, de sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-19 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles 16 et 688 du code de procédure civile, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 937 du code de procédure civile :

3. Il résulte du second de ces textes, que le premier rendait applicable à l'appel formé en matière de contentieux général de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 15 mars 2015, que le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation, la convocation valant citation.

4. Pour déclarer M... J... non fondée en son appel, l'arrêt retient que par décision du 4 février 2013, l'aide juridictionnelle totale est accordée à Mme J... et un avocat désigné pour l'assister, que toutefois, à l'audience du 18 juin, Mme J... n'est ni présente, ni représentée, et que la CNAV, par observations orales de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris.

5. Il ajoute qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme J... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

6. Il en déduit que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

7. En se déterminant ainsi, alors que ni les énonciations de l'arrêt, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles M... J... a été convoquée, de sorte qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet ar