Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-13.126

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° K 19-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° K 19-13.126 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme F... B..., épouse C..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme U... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... B...,

7°/ à R... B..., enfant mineur représenté par son représentant légal M. A... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ à G... C...,

9°/ à W... C...,

tous deux domiciliés [...] , enfants mineurs représentés par leur représentant légal Mme F... B...,

10°/ à Y... M...,

11°/ à N... M...,

tous deux domiciliés [...] , enfants mineurs représentés par leur représentant légal Mme U... B...,

12°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. O..., A..., D... et R... B..., de Mmes K... et U... B..., de M. H..., de G... et W... C..., de M. Y... M... et de Mme N... M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2018), I... B... (la victime), employé du 22 octobre 1974 au 31 mai 2000 en qualité de soudeur à l'arc par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public Charbonnages de France, puis l'Agent judiciaire de l'État, a adressé le 12 septembre 2012 à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 29 avril 2012, mentionnant un cancer broncho-pulmonaire.

Par décision de la caisse du 28 janvier 2013, cette maladie et le décès de la victime, survenu le 1er novembre 2012, ont été pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 7 août 2013, une rente ante mortem a été attribuée à la victime, pour la période du 30 avril 2012 au 30 novembre 2012.

2. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'Agent judiciaire de l'État fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, de condamner la caisse à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession de la victime, soit un total de 70 000 euros, de déclarer opposable au liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France la décision de prise en charge du 28 janvier2013 de la maladie professionnelle de la victime, de rappeler qu'en toute hypothèse, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et de condamner l'établissement public Charbonnages de France à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'indemnité forfaitaire, alors :

« 1° / qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que l