Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-15.606
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° F 19-15.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.606 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), a notifié, le 25 juin 2015, à la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry (la société), une lettre d'observations suivie, le 25 août 2015, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; qu'il appartient à la Caisse de rapporter la preuve, par tous moyens, de la réception de ce document par la personne contrôlée, ainsi que des éventuels pièces jointes à celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que si le mode de calcul du redressement opéré n'était pas explicité dans le document de fin de contrôle, ce document comportait en revanche des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations, mais que la société ne les avait pas produits, de sorte qu'elle n'avait pas permis au juge d'appel de vérifier si le mode de calcul afférent au redressement y figurait, bien qu'il ait appartenu à l'organisme social de démontrer que les tableaux étaient effectivement annexés au document de fin de contrôle et que ces derniers précisaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant la nature et le mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, qu'il résultait du courrier d'observations de la société que si les bordereaux rectificatifs d'appel de cotisation n'étaient pas versés aux débats, ils étaient effectivement joints au document de fin de contrôle, sans constater que la lettre d'observations et ses annexes indiquaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles 1353 du code civil et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :
5. Selon le second de ces textes, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen pe