Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.052
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° R 19-16.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.052 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2019), la société France Telecom, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), a saisi, par lettre recommandée du 31 mai 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versé pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012.
2. L'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de confirmer la décision du 26 mai 2014 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, alors :
« 1°/ qu'une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, par lettre recommandée du 31 mai 2012, la société Orange a informé l'URSSAF du Bas-Rhin qu'elle avait constaté, à la suite d'un contrôle de ses déclarations des années 2009 à 2012, qu'elle n'appliquait pas « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au profit de certaines entreprises installées en outre-mer (exonérations prévues par la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer puis par l'article 25 de la Loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer) » et a sollicité, en tenant compte des délais de prescription, le remboursement des exonérations non décomptées au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que la société Orange a joint à cette lettre la liste des établissements concernés avec indication de leur numéro SIRET et de leur numéro de compte URSSAF, et a précisé qu'elle communiquerait dans les meilleurs délais « un état justificatif des montants correspondant aux exonérations non décomptées » ; qu'il s'induit de ces constatations que cette lettre du 31 mai 2012 constituait une interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription triennale en ce qu'elle présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée ; que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient en effet à l'URSSAF d'Alsace de déterminer, au besoin avec le concours de la société Orange, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ;
2°/qu'en retenant que la lettre du 31 mai 2012 adressée par la société Orange à l'URSSAF du Bas-Rhin, devenue l'URSSAF d'Alsace, ne valait pas interpellation suffisante de l'URSSAF de procéder au remboursement des indus de cotisations de sécurité sociale versés par la Société Orange en raison de la non application par erreur des di