Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.097
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° Q 19-16.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Howmet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.097 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Howmet, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 mars 2019), la société Howmet (la société), a contesté l'inscription au compte employeur de son établissement de Dives-sur-Mer, au titre de l'année 2015, des dépenses afférentes à la prise en charge à compter du 26 février 2015 au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 20 mars 2015 par Mme K..., employée en qualité d'opératrice de cires sur le site de Dives-sur-Mer (la victime)
2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen :
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des frais relatifs aux maladies professionnelles de la victime, alors « que selon l'article 2,4° de l'arrêté de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que le salarié intérimaire a pour seul employeur de l'entreprise utilisatrice et est, s'agissant de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles affecté à un établissement de cette entreprise dont l'activité génère un risque spécifique et est soumise à une tarification qui lui est propre ; qu'il en résulte que, lorsqu'un assuré a été exposé au même risque successivement en qualité d'intérimaire, salarié d'une entreprise de travail temporaire, puis de salarié de l'entreprise utilisatrice, il a bien été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, de sorte que l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est susceptible de s'appliquer à une telle situation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime des maladies professionnelles déclarées en 2015 avait, avant son embauche par l'exposante en 2011, notamment travaillé pour les sociétés Manpower puis Adia, en qualité d'intérimaire opératrice de cires, de 2007 à 2010 ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il ne peut être considéré que les conditions posées par l'article 2, 4e alinéa, de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont réunies dès lors que la victime a été exposée au même risque depuis huit ans dans la même entreprise, qu'elle soit entreprise utilisatrice ou employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 du code du travail, D. 242-6-1 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées, notamment, par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la ma