Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.639

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 927 F-D

Pourvoi n° C 19-18.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.639 contre le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bricorama France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sur les cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur les années 2006 à 2008 et de celles de l'assurance chômage portant sur les années 2007 et 2008 sur l'ensemble de ses établissements, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Bricorama France (la société) une mise en demeure le 18 décembre 2009 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard. La société a procédé le 12 janvier 2010 au paiement de l'intégralité des sommes.

2. La société ayant contesté deux chefs de redressement, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt définitif du 14 septembre 2017, condamné l'URSSAF à rembourser à la société Bricorama France la somme de 8 102 euros avec les majorations de retard afférentes et les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010.

3. La société a sollicité de l'URSSAF le 28 décembre 2017 une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement, puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, qui est recevable

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable du 28 février 2018 refusant d'accorder à la société la remise des majorations de retard, d'accorder à la société la remise intégrale des majorations de retard non encore accordées par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2018, de la condamner à rembourser à la société la somme de 46 396 euros sous déduction des majorations de retard d'un montant de 1178 euros remboursées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et celle de 15 596 euros déjà accordée par la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, alors :

1°/ « qu'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4 % ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, le tribunal a admis que la société Bricorama France avait réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle avait payé ses cotisations dans le délai imposé par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale au prétexte erroné que la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ de l'exigibilité des cotisations, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la remise