Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.955
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° V 19-20.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Partnaire RLM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Traveco, a formé le pourvoi n° V 19-20.955 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Partnaire RLM, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 novembre 2011 ayant déclaré inopposable à la société Partnaire RLM, anciennement dénommée Traveco (l'employeur), la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du 18 mars 2004 consécutive à l'accident du travail survenu le 14 août 2003 à l'un de ses salariés, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a notifié à l'employeur, le 11 juin 2012, les taux rectifiés de ses cotisations d'accident du travail pour les années 2007 à 2012.
2. Par courrier du 26 novembre 2012, l'employeur a formé auprès de l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) une demande de restitution des cotisations indûment versées pendant cette période à hauteur de la somme de 45 597 euros, puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 24 573,18 euros seulement assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, de dire que la demande au titre de l'année 2007 était prescrite et de le débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que, dans la mesure où l'employeur est légalement tenu, sous peine de pénalités de retard, de payer à l'URSSAF les cotisations accident du travail et maladie professionnelle, même lorsqu'est en cours une action en contestation de l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge d'un accident du travail, l'existence d'un indu, le montant de cet indu et l'obligation corrélative de remboursement de l'URSSAF ne peuvent résulter que des décisions de la CARSAT rectifiant les taux de cotisations erronés ; qu'au cas présent, il est constant que de 2007 à 2011, la société exposante s'est vue appliquer des taux de cotisations AT/MP calculés qui tenaient compte des dépenses afférentes à une lésion du 18 mars 2004 au titre de l'accident du travail du 14 août 2013 de l'un de ses salariés (M. Q... ) ; que la décision de prise en charge de cette lésion du 18 mars 2004 ayant été déclarée inopposable à l'employeur par un jugement du TASS du 28 novembre 2011, la CRAMIF a notifié à la société par lettre du 11 juin 2012 de nouveaux taux de cotisations AT/MP rectifiés à la baisse pour les années 2007 à 2011 ; qu'il en résulte qu'aucun délai de prescription n'était susceptible d'avoir couru antérieurement à cette décision rectificative du 11 juin 2012 faisant naître l'obligation de remboursement de l'URSSAF, de sorte que l'ensemble des cotisations indûment versées entre 2007 et 2011 devaient être remboursées ; qu'en déclarant au contraire irrec