Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.198
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 931 F-D
Pourvoi n° J 19-21.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.198 contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 9 mai 2019), rendu en dernier ressort, M. D... (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) le remboursement des frais de transport exposés les 5, 17 et 23 septembre 2017 pour la prise en charge de son fils au centre hospitalier Necker à Paris, soit à plus de 150 kilomètres de son domicile.
2. La caisse lui ayant opposé un refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de confirmer la décision de refus de prise en charge des frais de transport des 5, 17 et 23 septembre 2017, mais seulement pour la distance excédant 150 kilomètres, et de l'avoir condamnée à payer à l'assuré la somme de 183 euros, alors « que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilométres à partir du domicile de l'assuré, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; que la sanction du manquement à l'obligation de demande d'entente préalable est l'absence de prise en charge de la prestation dont le remboursement est sollicité ; qu'en condamnant la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à prendre en charge le montant de ce qu'aurait coûté, selon son évaluation, un transport de 150 kilomètres, le tribunal de grande instance a violé l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres.
5. Pour faire droit partiellement à la demande de l'assuré et condamner la caisse à lui payer la somme de 183 euros, le jugement retient que la caisse n'a reçu la prescription du 5 septembre 2017 et la demande d'accord préalable du 17 septembre 2017 qu'après que les transports aient été effectués, soit le 29 septembre 2017, selon le cachet de la caisse porté sur ces documents, que la caisse était donc fondée à invoquer comme elle l'a fait dans ses courriers du 29 septembre 2017, le non-respect de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale et à prendre l'initiative d'une décision de refus, que la juridiction ne dispose d'aucun texte lui permettant de faire droit à la demande de remboursement pour les frais excédant la distance de 150 kilomètres en passant outre aux exigences légales du code de la sécurité sociale, mais qu'en revanche, les frais exposés dans la limite de 150 kilométres ne nécessitent pas de demande préalable et qu'il n'est pas remis en cause que la prise en charge au CHU Necker était nécessaire et appropriée, en sorte que la caisse est condamnée à rembourser : 580 euros (coût total des billets de train) / 475 kilométres (kilométrage figurant sur les billets de train)) x 150 kilométres.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement du coût de transports, effectués chacun sur une distance supérieure à 150 kilomètres, n'avait pas fait l'objet d'une demande d'entente préalable, ce qui excluait toute prise en charge même partielle, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond..
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette partiellement le recours de M. D... et confirme la décision de refus de prise en charge des frais de transport des 5 septembre et des 17 et 23 septembre 2017 pour la distance excédant 150 kilomètres, le jugement rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTÉ M. D... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés les 5, 17 et 23 septembre 2017 entre son domicile et le centre hospitalier Necker à Paris ;
Condamne M. D... aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR confirmé la décision de refus de prise en charge des frais de transport des 5 septembre et des 17 et 23 septembre 2017, mais seulement pour la distance excédant 150 km, et d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à payer à Monsieur D... la somme de 183 euros
AUX MOTIFS QUE Madame D... avait demandé le remboursement des transports aller-retour entre Saint-Brieuc et Paris, aux dates susvisées ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor avait refusé de rembourser ces frais, la procédure d'accord préalable n'ayant pas été respectée ; que, sauf urgence, le transport de plus de 150 km nécessitait une entente préalable ; que la Caisse n'avait reçu la demande d'entente préalable que postérieurement aux transports ; qu'elle était fondée à invoquer le non-respect de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; qu'elle était fondée à se prévaloir des jurisprudences de la Cour de cassation qu'elle avait versées aux débats ; que le tribunal, même s'il pouvait comprendre les difficultés de Monsieur et Madame D..., ne disposait d'aucun texte lui permettant de faire droit à la demande de remboursement pour la distance excédant 150 km ; que, en revanche, les frais exposés dans la limite de 150 km ne nécessitaient pas de demande préalable et qu'il n'était pas discuté que la prise en charge au CHU Necker était nécessaire et appropriée ; que la Caisse serait donc condamnée à verser la somme de 183 euros (580 euros / 475 km x 150 km) ;
ALORS QUE, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 km à partir du domicile de l'assuré, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; que la sanction du manquement à l'obligation de demande d'entente préalable est l'absence de prise en charge de la prestation dont le remboursement est sollicité ; qu'en condamnant la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à prendre en charge le montant de ce qu'aurait coûté, selon son évaluation, un transport de 150 km, le Tribunal de grande instance a violé l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.