Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.693
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° N 19-16.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Holophane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.693 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holophane, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), M... A... (la victime) salarié de la société Holophane (l'employeur) du 2 août 1966 au 30 juin 1993, en qualité de presseur, puis de verrier, est décédé le 24 mai 2013. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 janvier 2013. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et a reconnu l'imputabilité du décès à cette affection dans deux décisions distinctes. L'employeur a contesté ces deux décisions, ces recours ayant fait l'objet d'une jonction devant les juges du fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que lorsque la CPAM n'a pas enquêté auprès du dernier employeur cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prise en charge ne puisse être opposée à la société à l'encontre de qui l'enquête a été diligentée mais qui n'était pas le dernier employeur du salarié ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la victime avait quitté son service le 30 juin 1993, à l'âge de 45 ans, avant de travailler ensuite au sein d'un magasin de sport de 1995 à 2006, puis de prendre sa retraite ; que l'employeur faisait valoir qu'aucune enquête n'avait été diligentée auprès du dernier employeur et qu'il ne pouvait être préjugé que cette société n'avait pu exposer le salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les décisions de prise en charges de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle devaient donc lui être déclarées inopposables ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point qu' « en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée non pas au service du dernier employeur mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Il ne saurait être reproché à la caisse de n'avoir pas étendu son enquête au dernier emploi exercé par la victime, à savoir gérant d'un magasin d'articles de sport de 1995 à 2006, dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le questionnaire rempli par sa veuven'évoquait l'éventualité d'une exposition au risque considéré dans l'exercice de cette activité qui, de surcroît, n'était pas a priori de nature à donner lieu à l'un ou l'autre des « travaux » susceptibles, selon le tableau n°30, de provoquer la maladie dont il s'agit », et que « dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le questionnaire rempli par la veuve ne faisaient état d'exposition à l'amiante à l'occasion de son activité de gérant d'un magasin de sport, la caisse primaire