Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.996

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59, les alinéas 5, 7 et 8 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° S 19-16.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord- Pas de Calais, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.996 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée United Biscuits Industries, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord- Pas de Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2019), la société United Biscuit Industries, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Nord- Pas de Calais (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 4 octobre 2011. La société a formulé des remarques écrites à la suite de la réception de cette lettre d'observations, auxquelles l'inspecteur a répondu par un courrier du 6 décembre 2011. Après avoir saisi la commission de recours aimable pour contester quatre des douze points de redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement n° 12, alors :

« 1°/ que la lettre envoyée par l'inspecteur du recouvrement qui minore l'un des chefs de redressement initiaux à partir des éléments fournis par le cotisant ne peut être assimilée à un nouveau contrôle et ne donne pas lieu au renouvellement des formalités prévues par l'article R. 234-59 du code de la sécurité sociale, peu important que cette minoration résulte de l'application de dispositions non visées dans la lettre d'observations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'inspecteur du recouvrement peut parfaitement, dans le cadre de la procédure contradictoire et en réponse aux observations de l'employeur, maintenir ou minorer un redressement en lui substituant un fondement différent de celui évoqué dans sa lettre d'observations ; que la procédure de contrôle est régulière et contradictoire dès lors que la mise en demeure n'a été émise par l'URSSAF qu'après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations et après la réponse de l'inspecteur du recouvrement ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que dans sa lettre d'observations du 4 octobre 2011, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant de sommes dont la nature n'avait pas été identifiée en se fondant sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et appliqué une taxation forfaitaire mais que suite aux explications et documents fournis postérieurement par l'employeur, dans sa lettre en réponse du 6 décembre 2012, l'inspecteur a minoré son redressement en se fondant sur l'article L. 137-12 du même code ; que la mise en demeure a ensuite été régulièrement adressée le 20 décembre 2011 ; qu'en annulant ce chef de redressement au prétexte que l'inspecteur de recouvrement ne pouvait, dans sa réponse aux observations de l'employeur, modifier le fondement juridique du redressement sans adresser une nouvelle lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'a