Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-17.635

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° M 19-17.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.635 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2019), Mme Q... (la cotisante) a saisi le 28 avril 2015 une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte émise le 22 décembre 2014 par la Caisse autonome de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), pour avoir paiement de la somme de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La CARPIMKO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que quel que soit son fondement, la demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre du régime légal d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales dont relèvent, à titre obligatoire, les auxiliaires médicaux libéraux, d'un montant de 3 859,95 euros, constitue une demande déterminée dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, pour déclarer recevable l'appel du jugement ayant validé la contrainte litigieuse frappée d'opposition par Mme Q..., la cour d'appel qui a énoncé que, même si le montant de la contrainte en cause était de 3 859,95 euros, la contestation émise par Mme Q... à l'encontre de la décision d'affiliation qui lui était opposée par la CARPIMKO rendait le jugement du 21 décembre 2016 susceptible d'appel, a violé les articles 34 et 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction alors en vigueur :

3. Il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

4. Une demande relative à une somme d'argent dont le montant est précisé n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué.

5. Pour déclarer recevable l'appel de la cotisante, l'arrêt retient que même si le montant de la contrainte en cause est de 3 859,95 euros, la contestation émise par celle-ci à l'encontre de l'affiliation qui est lui est opposée par la CARPIMKO rend le jugement susceptible d'appel.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le montant de la contrainte était inférieur à la somme jusqu'à laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond..

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril