Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.188

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.188

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J... S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.188 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Avenir transport express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Avenir transport express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2018), la société Avenir Transport Express (l'employeur) a déclaré le 29 avril 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) que son salarié, M. S... (la victime) avait été victime d'un accident du travail le 2 avril 2013. La victime a également souscrit le 12 mai 2013 une déclaration d'accident du travail auprès de la même caisse pour des faits du 25 avril 2013. La caisse ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 29 avril 2013, la victime, après avoir contesté la décision auprès de la commission de recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale. A l'occasion de cette instance, elle a également demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 12 mai 2013.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 avril 2013 alors « qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de la victime concernant la reconnaissance de l'accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25 avril 2013 ; qu'en soulevant d'office ces moyens tirés du défaut d'instruction de la caisse relativement à cet accident survenu le 25 avril 2013 et de l'absence de décision de la commission de recours amiable, statuant sur recours contre une décision de rejet de demande de reconnaissance de l'accident en accident du travail, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'articl