Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 A des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° B 19-18.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.799 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fromagère de Raival, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge, le 1er juin 2017, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. W... (la victime), salarié de la société Fromagerie de Raival (l'employeur). Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle pour l'absence d'IRM, alors « que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 A des maladies professionnelles :

3. La teneur de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) mentionnée au tableau susvisé constitue un élément du diagnostic de la maladie, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise. Elle n'a pas à figurer, dès lors, dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social, en application du premier texte.

4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, après avoir relevé que la maladie de la victime, à savoir une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, est prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles laquelle indique que cette rupture est objectivée par IRM et que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus dans le dossier consultable l'IRM au motif qu'il s'agit d'un document couvert par le secret médical, l'arrêt retient que dès lors que cet IRM constitue une des conditions du tableau n° 57A, il échappe au secret médical et doit être intégré dans le dossier consultable par l'employeur, peu importe que ce dernier use ou non de ce droit.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 13 août 2018 en ce qu'il a débouté la société Fromagère de Raival de sa demande en inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. W... en raison de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Fromagère de Raival aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société F