Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.837
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 940 F-D
Pourvoi n° T 19-18.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.837 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.794), et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié à M. L... (l'assuré) en juillet 2009, un indu afférent aux prestations versées du 1er décembre 2005 au 1er avril 2009 pour un accident du travail déclaré le 23 septembre 2003. Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable de l'organisme qu'il avait saisi le 27 août 2012, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclos son recours alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que saisie comme cour de renvoi pour recueillir les explications des parties sur l'absence apparente d'une seconde page au document de notification produit par la caisse, en affirmant que la copie de la lettre communiquée par la caisse comportait un verso, cependant qu'elle était composée de deux feuilles ne comportant qu'un recto chacune, ce qui confortait l'affirmation de l'assuré selon laquelle la seconde avait été omise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
4. La lettre de notification, numérotée en annexe 8 du dossier d'appel, produite par la caisse, est constituée d'une feuille écrite en recto-verso.
5. Dès lors, le moyen manque en fait.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclos son recours et de le condamner en conséquence à payer à la caisse les arrérages de pension d'invalidité qu'elle lui a payé au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2015 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 juillet 2016, alors « que la demande de reprise du versement de la pension d'invalidité après qu'il ait été jugé que l'assuré ne l'avait pas obtenue par fraude était indépendante de l'indu des premières prestations versées ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de la seconde demande, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que la lettre du 19 avril 2012 adressée par le service juridique de la caisse à l'avocat de l'assuré, en réponse au courrier de ce dernier qui exigeait la reprise du versement de la pension d'invalidité et le paiement de l'arriéré dû depuis le 1er avril 2009, s'inscrivait dans le cadre des échanges entre le conseil de l'assuré et la caisse, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu, en l'état de ses constatations, que ce courrier n'était pas susceptible de rouvrir les délais de recours.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, sig