Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.851
Textes visés
- Articles 2 du code civil, 12, 14 et 26.2 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales, ces derniers dans leur rédaction modifiée et approuvée successivement par les arrêtés des 26 janvier 2005 et du 11 janvier 2008.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° G 19-18.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.851 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viennent successivement l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle viennent successivement l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse), a notifié, le 21 mai 2007, à M. F... (l'assuré) une décision d'attribution d'une pension d'invalidité partielle.
2. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant jugé que l'assuré pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 9 mai 2007, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une pension d'invalidité totale à effet du 1er juin 2007.
3. Par deux courriers du 21 octobre 2013, la caisse a notifié à ce dernier la suppression de la pension d'invalidité totale et définitive, d'une part, et un indu d'un montant de 39 370,73 euros correspondant aux échéances de la pension du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2013, d'autre part, au motif que l'assuré a exercé une activité professionnelle rémunératrice concomitamment à la perception de la pension d'invalidité.
4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2 du code civil, 12, 14 et 26.2 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales, ces derniers dans leur rédaction modifiée et approuvée successivement par les arrêtés des 26 janvier 2005 et du 11 janvier 2008 :
6. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
7. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt, se fondant sur les dispositions du règlement telles qu'issues de l'arrêté du 11 janvier 2008, retient que l'assuré avait repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007 sans en informer la caisse, et en déduit que cette dernière était en conséquence fondée à ordonner la suppression du versement de la pension.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007, ce dont il résultait que c'est à cette date qu'il y avait lieu de déterminer les conséquences sur le maintien de la prestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique