Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.105
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° G 19-21.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Quatrem assurances collectives, a formé le pourvoi n° G 19-21.105 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Quatrem, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2019), M. B... a été victime d'un accident en perdant le contrôle de la moto qu'il pilotait sur un chemin.
2. Ayant subi de graves blessures, M. B... a déclaré ce sinistre à la société Quatrem assurances collectives, devenue la société Quatrem (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat comportant notamment une garantie de prévoyance mobilisable, notamment, en cas d'accident.
3. Puis il a assigné l'assureur, qui lui refusait sa garantie en lui opposant une clause de la police excluant la couverture des sinistres résultant de la pratique en amateur des « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur ».
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'annuler la clause d'exclusion par lui invoquée, de dire qu'il doit sa garantie au titre du contrat de prévoyance souscrit par M. B... et de le condamner en conséquence à verser diverses sommes à ce dernier, alors « que les clauses d'exclusion de garantie sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées afin de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie visant « la pratique des activités amateurs » spécifiquement énumérées dont les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » (article 8 des conditions générales April Entreprendre, p. 11 in fine) n'était pas formelle au regard de la notion imprécise que constituerait la référence à un « sport » bien qu'une telle clause soit précise et ne prête pas à confusion, désignant la pratique d'une activité physique à titre amateur à l'aide d'engins à moteur, ce qui correspond notamment à la pratique à titre amateur et sportif de moto enduro, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, pour dire que la clause d'exclusion de garantie concernant « les sinistres résultant et/ou provenant de la pratique des activités amateurs » telles que les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » ne peut être opposée à l'assuré, retient qu'elle n'exclut un accident avec usage d'un engin à moteur que s'il est survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, et que cette notion est peu précise puisque le dictionnaire « le Larousse » indique qu'il s'agit d'une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore d'un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises.
6. L'arrêt retient ensuite que la conduite d'une motocyclette peut intervenir dans le cadre de déplacements privés, de promenades encadrées ou non, et qu'il n'est pas possible pour l'assuré de déterminer dans quelles circonstances exactes il sera couvert, d'autant plus que la clause litigieuse comprend des activités comportant l'usage d'un engin à moteur comme le jet ski, le offshore, la moto-neige, de sorte qu'il existe une incertitude sur les autres sports concernés.
7. Retenant enfin que la demande d'adhésion à l'assurance prévoyait une majoration uniquement pour les « sports de vitesse avec engin à moteurs », ce qui n'est pas exactement le cas de l'enduro pratiqué par l'assuré, l'arrêt en déduit que, les conditions générales ne comprenant pas de définition de la notion de « sport », M. B... pouvait légitiment s'interroger sur ce que recouvrait la notion de « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur