Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-17.976

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° H 19-17.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X..., agissant en qualité d'administrateur provisoire du patrimoine des époux D... et des sociétés civiles Persim, LBS, Olitop, Simis, Sitop et Sinad, a formé le pourvoi n° H 19-17.976 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. D... a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AJRS, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 avril 2019) et les productions, la société AJRS (l'administrateur judiciaire), prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité d'administrateur provisoire des biens communs de M. D... et Mme P..., en instance de divorce.

2. Par deux ordonnances des 23 mai 2014 et 16 août 2017, un président de tribunal de grande instance a arrêté à un certain montant les honoraires dus à l'administrateur judiciaire, respectivement sur la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et sur celle courant du 1er juillet 2013 au 28 juin 2017.

3. M. D... a formé un recours contre ces deux ordonnances.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle « taxe » à la somme de 36 198,03 euros HT le montant de ses émoluments pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et de constater que ces « émoluments » ont été perçus alors « qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a [de surcroît] dénaturé l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait clairement taxé le montant des émoluments de maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 euros HT + 7 106 euros HT + 36 198,03 euros HT, soit 69 886,28 euros HT, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. La décision, ayant retenu qu'il convenait de confirmer les montants visés dans les ordonnances déférées, confirme celle rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance « en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des émoluments de maître F... X... » pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013.

7. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait arrêté, par ordonnance du 23 mai 2014, le montant des honoraires dus à l'administrateur judiciaire à la somme totale de 69 886,28 euros HT pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision qui lui était déférée, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance, qui a confirmé celle du 16 août 2017 qui a « taxé » à la somme de 114 785 euros HT (dont 102 785 euros HT pour le dossier du patrimoine des époux D...) le montant des émoluments de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, de dire que la somme de 47 665,50 euros devait être déduite de la somme de 102 785 euros HT, qui sera ramenée à 55 449,50 euros HT alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen emportera celle d