Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-15.684

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° R 19-15.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.684 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme O... I..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'EPIC SNCF mobilités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... et de la société MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), le 8 décembre 2010 vers 18 h 00, M. P..., conducteur d'un véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF et à bord duquel se trouvaient en outre Mme K... et Mme C..., s'est engagé sur un passage à niveau, lorsqu'il a été dépassé par le véhicule conduit par Mme I... et assuré auprès de la société MAIF. En raison de l'encombrement de l'intersection, M. P... a immobilisé puis laissé reculer son véhicule, dont la partie arrière s'est trouvée bloquée sur la voie ferrée en raison de la présence de verglas.

2. L'approche d'un train ayant été annoncée, Mme K... et Mme C... sont descendues du véhicule, mais ont été gravement blessées lorsque l'autorail a percuté l'arrière de celui-ci.

3. La société MACIF, après avoir indemnisé Mmes K... et C... de leurs préjudices, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), Mme I... et la société MAIF afin qu'elles soient condamnées à lui rembourser les sommes versées à ce titre.

4. Par un arrêt mixte du 13 novembre 2017, devenu irrévocable, la cour d'appel a, notamment, dit que le véhicule conduit par Mme I... n'était pas impliqué dans l'accident dont Mmes K... et C... ont été victimes, rejeté en conséquence le recours en contribution formé par la société MACIF contre Mme I... et la société MAIF, rejeté le recours subrogatoire formé par la société MACIF contre l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités (l'EPIC SNCF mobilités), venant aux droits de la SNCF, en ce qu'il était fondé sur une faute de conduite du préposé tenant à une vitesse excessive du train, et, avant dire droit sur le même recours en ce qu'il était fondé sur une faute de freinage tardif imputée audit préposé, ordonné une mesure de constatations confiée à un huissier de justice.

5. Après dépôt du procès-verbal de constatations, la société MACIF a fondé son recours subrogatoire sur la seule responsabilité du fait des choses, la SNCF étant mise en cause en sa qualité de gardienne du train instrument du dommage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société MACIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire contre l'EPIC SNCF mobilités, alors « que la faute de la victime ou d'un tiers ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure et est ainsi imprévisible et irrésistible ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les fautes du conducteur et des victimes étaient exonératoires de la responsabilité de la SNCF (...), que la faute de M. P... (...) et celle des victimes (...) étaient irrésistibles, tout en constatant que « la présence d'usagers de la route sur un passage à niveau, à l'approche d'un train, bien que fautive, n'est pas imprévisible pour l'entité gardienne des trains en circulation » (...), la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil :

7. Le fait d'un tiers ou la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que s'il rev