Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-15.148

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° G 19-15.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. I... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.148 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Batigère Nord-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sade-compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Batigère Nord-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Allianz Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. V..., la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Batigère, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 2019), un incendie s'est produit le 28 septembre 2011 dans le logement occupé par M. V..., locataire auprès de la société d'HLM La Familiale du Nord-Est, devenue la société Batigère Nord-Est.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné aux fins de déterminer les circonstances et l'origine du sinistre, M. V... a assigné la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique (société Sade CGTH) et la société Batigere Nord-Est aux fins de réparation de ses préjudices.

3. La société Allianz Iard, assureur de la société Batigère Nord-Est, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes similaires

Enoncé des moyens

4. Pourvoi principal : M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société Sade CGTH alors :

« 1°/ que l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté M. V... de ses demandes dirigées contre la société Sade, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société Sade de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. V... soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société Sade qui avait entraîné une surtension, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

5. Pourvoi provoqué : La société Allianz Iard fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes présentées à l'encontre de la société Sade CGTH alors « que le lien de causalité entre un fait et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s