Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° S 19-21.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.412 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Troyes, dans le litige l'opposant à M. N... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Ircantec, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, 25 février 2019),rendu en dernier ressort, A... O... épouse V... est décédée le [...], laissant pour héritiers U... V..., son époux, et leur fils unique, M. N... V....

2.U... V... est décédé le [...].

3.Estimant avoir indûment versé l'allocation retraite d'A... V... plusieurs mois après son décès, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, a assigné M. N... V... sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en paiement d'une certaine somme au titre de la répétition des arrérages indûment versés du 1er avril 2012 au 31 janvier 2013.

4. M. N... V... n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'Ircantec fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'il commet une dénaturation en occultant une partie d'un écrit régulièrement produit par une partie, lui donnant ainsi un sens manifestement contraire à sa signification claire et précise ; que l'Ircantec produisait au soutien de sa demande une attestation dévolutive accompagné d'un courrier, dans lequel le notaire indiquait qu'il avait « réglé cette succession début 2013 » ; qu'il ressortait ainsi de cet écrit de manière incontestable que M. N... V... avait accepté la succession ; que, néanmoins, pour débouter l'Ircantec de ses demandes, le tribunal a retenu que « s'il ressort de l'attestation dévolutive en date du 16 août 2017 que M. N... V... est bien héritier de Mme A... O... épouse V..., l'Ircantec ne démontre aucunement qu'il a exercé son droit d'option et accepté la succession » ; qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier accompagnant l'attestation dévolutive, le notaire a indiqué clairement qu'il avait « réglé cette succession début 2013 », le tribunal, qui a dénaturé le document par omission a violé l'article 1192 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le défaut du défendeur ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, et n'interdit pas au juge de faire droit aux prétentions du demandeur dès lors qu'il les estime régulières, recevables et bien fondées ; qu'à l'occasion de l'examen des demandes, il ne peut cependant se substituer au défendeur en soulevant des moyens de fait ou de droit nouveaux ; qu'il ne peut se limiter qu'à relever d'office des moyens de pur droit, qu'il doit alors soumettre au demandeur, seul présent à l'instance, sous peine de violer le principe du contradictoire ; que le tribunal a estimé qu'il n'est établi que le défendeur ait succédé à Mme A... O... épouse V... et qu'il soit tenu de ses dettes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au défendeur de contester sa qualité d'héritier, le tribunal d'instance, qui ne s'est pas contenté d'examiner le bien-fondé de la demande de l'Ircantec mais qui a soulevé un moyen nouveau, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de la cause de cette libération ; qu'en conséquence, il appartient à l'héritier successible, qui prétend ne pas être tenu d'une dette de la succession, d'établir sa renonciation à la succession, et non au créancier de rapporter la preuve de son acceptation ; que le tribunal a retenu qu'il n'est établi que le défendeur ait