Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-10.158
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° J 19-10.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
S... V..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
1°/ Mme M... V..., domiciliée [...] ,
2°/ M. O... V..., domicilié chez Mme Q..., [...] ,
a formé le pourvoi n° J 19-10.158 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme M... V... et M. O... V..., venant aux droits de S... V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme M... V... et M. O... K... V... (les consorts V...) de leur reprise d'instance après le décès de S... V..., survenu le [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018) et les productions, le 25 mars 2002, S... V..., alors âgé de 36 ans, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. Le 6 janvier 2006, son préjudice corporel a été indemnisé par cet assureur aux termes d'une transaction établie au vu d'un rapport d'expertise amiable retenant le 25 juillet 2005 comme date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
4. Invoquant une détérioration de son état de santé, S... V..., après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, a assigné la société Axa en réparation de l'aggravation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts V... font grief à l'arrêt de débouter S... V... de ses demandes, alors « qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, que si l'expert a écarté l'existence d'une « aggravation médicale », il a néanmoins relevé que l'affection dont souffrait M. V..., en relation avec l'accident de la circulation dont il avait été victime, s'était caractérisée depuis 2007 par l'apparition de plusieurs événements désagréables caractérisant une aggravation de l'état de santé de celui-ci, notamment quant à son taux d'incapacité, le préjudice esthétique subi et le pretium doloris ; qu'en prétendant déduire de ce rapport d'expertise l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. V..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1192 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour infirmer la décision du premier juge et rejeter l'ensemble des demandes de S... V..., qui invoquait une dégradation de sa situation socio-économique du fait des nombreuses rechutes auxquelles donnait lieu la maladie chronique dont il restait atteint depuis l'accident, l'arrêt relève que l'expert judiciaire a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de l'intéressé « au sens médical du terme » et retenu que les rechutes de sa maladie post-phlébitique n'entraînaient qu'une « aggravation de [s]a situation socio-professionnelle ».
7. En statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l'expert judiciaire avait retenu que cette « aggravation socio-professionnelle et son retentissement psychologique » justifiaient la fixation d'une nouvelle date de consolidation au 31 mars 2011, une réévaluation à 18 % du taux d'IPP initialement reconnu, ainsi que l'évaluation à 3/7 des souffrances endurées et à 1,5/7 d'un préjudice esthétique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport laissant apparaître une aggravation du préjudice de S... V... depuis son indemnisation initiale et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour