Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.499

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° N 19-19.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.499 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018) et les pièces de la procédure, M. F... , dont le véhicule était assuré auprès de la société MACIF (l'assureur), a été victime du vol de ce véhicule qu'il avait mis en vente, lors de l'essai de celui-ci.

2. M. F... a déclaré le vol à son assureur, qui a dénié sa garantie en lui opposant l'exclusion prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat d' assurance dans le cas d'un vol du véhicule assuré « commis alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef) ».

3. C'est dans ces circonstances que M. F... a assigné l'assureur afin de voir juger qu'il doit sa garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre l'assureur, alors :

« 1°/ que les violences, menaces subies par un conducteur, lors du vol de son véhicule, suffisent à établir que ce vol n'a pas été perpétré du seul fait de la présence des clés sur le démarreur ; qu'il importe peu, à cet égard, que les violences soient antérieures ou postérieures à la soustraction matérielle du véhicule, la commission d'un vol avec violences ou menaces n'entrant pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en refusant en l'espèce de tenir compte de ce que les voleurs du véhicule n'avaient ni ralenti, ni dévié leur trajectoire pour éviter d'écraser son propriétaire, qui s'était interposé devant sa voiture pour en empêcher le vol, au motif que cette menace dont faisait état l'assuré était postérieure au vol, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que le vol d'un véhicule, commis à l'aide d'une mise en scène ou ruse visant à tromper le conducteur pour l'inciter à laisser des clés à l'intérieur du véhicule, n'entre pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé de lui-même par étourderie et sans aucune influence extérieure les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie, tout en observant que M. F... avait été victime d'une ruse mise en oeuvre par les voleurs afin de l'inciter à descendre du véhicule alors que les clés se trouvaient à l'intérieur, ce dont il résultait que le vol avait été perpétré en raison des manoeuvres illicites, et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Pour débouter M. F... de sa demande de garantie après avoir relevé qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales applicables " est garantie au titre du vol, la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par : - soustraction frauduleuse, article 311 du code pénal, - menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien, obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé, - effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef ", l'arrêt constate que l'assuré est descendu de son véhicule, en laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, et le moteur tournant, puis qu'il est descendu de son plein gré de son véhicule, et que le voleur est alors parti avec celui-ci.

6. Il relève ensuite que le voleur n'a pas fait usage de violence au moment du vol ou antérieureme